Chambre sociale, 10 juillet 1997 — 95-21.226
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CRAV) d'Alsace-Moselle, dont le siège était précédemment ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Albert X..., demeurant 68, Grand'Rue, 67350 Niedermodern,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, 67084 Strasbourg, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la CRAV d'Alsace-Moselle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance vieillesse a refusé de prendre en compte, pour le calcul de la pension de vieillesse servie à M. X..., la solde perçue par celui-ci au cours d'une période de rappel sous les drapeaux, du 22 mai au 30 décembre 1956; que la cour d'appel (Colmar, 26 septembre 1995) a accueilli le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance vieillesse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision de l'Armée de Terre rapportant sa précédente décision et excluant de l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale une période de service militaire constitue un acte administratif individuel s'imposant au juge judiciaire; qu'ayant constaté que l'administration des Armées avait annulé l'attestation d'affiliation rétroactive du 24 novembre 1988 rétablissant la période litigieuse au titre du régime général de sécurité sociale, et pris une position contraire sur cette période, ce qui faisait obstacle audit rétablissement, la cour d'appel, qui, pour néanmoins ordonner le report de cette période au compte assurance de M. X... , a relevé l'absence de motivation de la nouvelle attestation, en a apprécié la régularité et, partant, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article D. 134-28 du Code de la sécurité sociale sont relatives aux règles de compensation entre le régime général et le régime des militaires de carrière pour l'assurance maladie et maternité; qu'en faisant application de ces dispositions à la coordination entre le régime général et le régime des militaires de carrière en matière d'assurance vieillesse qu'elles ne régissent pas, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que l'attestation de l'autorité militaire, annulant la précédente attestation d'affiliation rétroactive du 24 novembre 1988, est un acte dépourvu de caractère administratif ;
Et attendu que la seconde branche s'attaque à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAV d'Alsace-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAV d'Alsace-Moselle à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.