Chambre sociale, 16 juillet 1997 — 94-44.993

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société la Provençale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 20 mars 1992 en qualité de commis de cuisine par la société La Provençale; que le contrat de travail a été rompu le 24 décembre 1992 ;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que M. X... dit avoir été licencié oralement le 24 décembre 1982 suite à un retard, qu'au vu des éléments produits aux débats, il ne rapporte pas la preuve de son congédiement et qu'il résulte de ces faits et du comportement de M. X... une volonté non équivoque de démissionner ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne la société la Provençale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société la Provençale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.