Chambre sociale, 16 juillet 1997 — 94-45.245
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Engineering coordination des travaux du bâtiment (ECTB), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Hervé X..., demeurant La Verdière, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ECTB, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1994), que M. X... a été engagé verbalement à compter du 15 juillet 1987 par la société Engineering coordination des travaux du bâtiment (ECTB) en qualité de métreur; que, selon l'employeur, une lettre du 29 juillet 1988 aurait mis à fin à ce contrat; que le 25 novembre 1988 a été établi un contrat de travail à durée déterminée aux termes duquel M. X... était engagé à compter du 1er décembre 1988 en qualité de métreur, détaché à la SNCF, pour une durée déterminée de trois mois, renouvelable à la demande du client; qu'il y était stipulé que M. X... s'engageait à n'accepter, à l'issue de son contrat, aucune mission qui pourrait lui être proposée directement ou indirectement par la SNCF sans passer par la société ECTB, cette clause n'étant pas limitée dans le temps; que les relations de travail entre les parties ont pris fin le 30 juin 1989; qu'à partir du mois suivant, M. X... a travaillé à son propre compte pour la SNCF; que la société ECTB a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ECTB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande principale en paiement de dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la succession de contrats à durée déterminée ne peut constituer un contrat à durée indéterminée s'il n'en résulte pas une permanence de l'emploi; qu'en s'abstenant de caractériser, en l'espèce, la permanence de l'emploi qu'aurait occupé M. X... lorsqu'il avait été mis à la disposition de l'hôtel Ritz de Paris par le premier contrat de travail, puis lors de son détachement auprès de la SNCF dans le cadre de son second contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, que, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient à durée indéterminée ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'issue du premier contrat, M. X... n'a pas travaillé en octobre et novembre 1988; que, dès lors, en requalifiant la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la relation de travail ne s'était pas poursuivie à l'issue du premier contrat, et a, par là même, violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat du 15 juillet 1987 n'avait fait l'objet d'aucun écrit et en avoir exactement déduit qu'il était en toute hypothèse, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel, qui a écarté la lettre du 29 juillet 1988 par laquelle la société ECTB prétendait avoir mis fin à ce contrat, a énoncé à juste titre qu'en l'absence de licenciement et de démission, le même contrat s'était poursuivi; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société ECTB fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande principale en paiement de dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'en décidant, en l'espèce, que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail serait nulle au motif que l'engagement devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la clause de non-concurrence stipulée par les parties au contrat de travail du 25 no