Chambre sociale, 4 juin 1997 — 95-40.310
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marius Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'associaton "Loisirs éducatifs" Ombrosa, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association "Loisirs éducatifs" Ombrosa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 1994), que Mme X... et M. Y... ont été engagés par l'association Loisirs éducatifs en qualité de professeur au Lycée Ombrosa, établissement privé d'enseignement; qu'ils ont démissionné et saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que leur salaire n'avait pas été calculé conformément à celui perçu par les enseignants de la Fonction publique ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de leur contrat prévoyant que l'enseignant exerçant dans une classe hors contrat est rémunéré par l'association et que son salaire est identique à celui que perçoit un enseignant de nationalité française effectuant le même nombre d'heures au même niveau pédagogique, ne comporte aucune ambiguïté quant à la volonté de l'association de rémunérer ses enseignants comme ceux de l'Education nationale sur les grilles et selon les modalités de la Fonction publique; que, d'autre part, cette clause doit s'interpréter en faveur des enseignants qui ont contracté et contre l'employeur qui a stipulé; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 à 1164 du Code civil ;
Mais attendu qu'interprétant la clause ni claire ni précise du contrat de travail selon laquelle l'enseignant exerçant dans une classe hors contrat est rémunéré par l'association et que son salaire est identique à celui que perçoit un enseignant de nationalité française, effectuant le même nombre d'heures au même niveau pédagogique, la cour d'appel a estimé que cette seule référence imprécise est insuffisante pour entraîner l'application contractuelle de toutes les dispositions salariales ou indemnitaires liées à l'appartenance d'un enseignant à la Fonction publique ou à un établissement sous contrat; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Loisirs éducatifs Ombrosa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.