Chambre sociale, 25 juin 1997 — 95-40.396

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-2 et L122-9

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Pardieu, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société coopérative Banque Populaire de Bourgogne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société coopérative Banque Populaire de Bourgogne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 1996), que M. Y... a été engagé le 1er février 1980 par la Banque populaire de Bourgogne à Quétigny dans laquelle il exerçait en dernier lieu la responsabilité des services actes et réalisations et surveillance des contrôles techniques à la direction engagements et entreprises; qu'au cours de l'année 1992, le regroupement de plusieurs banques populaires entrainant le transfert à Dijon de certains services de la banque, un plan social étant élaboré, M. Y... manifestait son intention de quitter la banque en bénéficiant des mesures d'accompagnement réservées au personnel "effectuant des tâches directement touchées par la délocalisation sur un autre site et employé dans certaines unités", et qualifiées de "priorité n° 1"; que la banque l'ayant informé qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de ces mesures M. Y... quittait l'entreprise et saisissait la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice des dispositions du plan social (intitulées "priorité n° 1") alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune mention du plan social que les dispositions de la priorité 1 dont se prévalait le salarié, qui avait manifesté son intention d'accepter les mesures sociales d'accompagnement prévues en cas de départ volontaire, aient subordonné le bénéfice de ces mesures aux salariés exerçant exclusivement ou essentiellement les tâches touchées par la délocalisation; qu'en considérant que M. Y... ne pouvait se prévaloir de ces dispositions du fait que seulement 10 % de l'effectif salarial placé sous sa responsabilité aurait été touché par la délocalisation sur un autre site, la cour d'appel a ajouté au plan social une condition qu'il ne prévoyait pas et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le transfert de services à Dijon n'affectait que, 2,5 postes de travail du département, qui en comportait 23,5 et que dirigeait M. Y..., a pu décider que la priorité 1 du plan social n'était pas applicable à ce salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité alors, selon le moyen, d'une part, que, ne s'analyse pas en une démission le fait, pour un salarié, de refuser une modification de son contrat de travail qu'il considérait, fût-ce à tort, comme substantielle, et d'exprimer la volonté de bénéficier des dispositions d'accompagnement d'un plan social mis en oeuvre par l'employeur en cas de départ volontaire dès lors que le bénéfice de ce plan lui a été refusé; que la Banque populaire de Bourgogne ayant ainsi mis fin au contrat de travail en considérant à tort M. Y... comme démissionnaire, la rupture s'analysait en un licenciement, illégitime faute pour l'employeur d'en voir énoncé les motifs; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 et L. 122-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la démission ne peut résulter que de la manifestation, par le salarié, de sa volonté non équivoque de cesser définitivement la poursuite des relations contractuelles; qu'en se fondant, pour considérer que M. Y... avait démissionné, sur les courriers adressés par l'employeur dans lesquels ce dernier indiquait au salarié qu'il le considérait comme démissionnaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est fondée sur les courriers échangés par les deux parties ;

Et attendu, ensuite, que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre, après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pourvoi de direction const