Chambre sociale, 23 mai 1997 — 94-18.942
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes région du Limousin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, au profit de M. Gérard X..., domicilié Polyclinique Saint-François, 8, rue A. Croizat, 03103 Montluçon, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes région du Limousin, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, 20 juin 1994), que M. X..., chirurgien, a pratiqué sur une assurée sociale une cholécystectomie sous coelioscopie cotée KC 80 + K 40/2; que la Caisse, qui avait limité sa participation sur la base de la cotation KC 80, a été condamnée à prendre en charge la cotation proposée par le praticien ;
Attendu que la caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'ayant constaté que la nomenclature, acte réglementaire en vigueur, excluait la cotation de la coelioscopie dans divers cas, notamment de cholécystectomie, le Tribunal a violé ce texte et l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale en se reconnaissant la possibilité d'accorder aux praticiens une telle cotation sur le seul fondement de l'évolution du progrès scientifique, du retard de mise à jour de la nomenclature et de l'intérêt médical et financier de cette nouvelle technique, excédant ainsi ses pouvoirs ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que la coelioscopie est un acte de diagnostic pouvant amener le chirurgien à modifier l'acte de cholécystectomie figurant dans une rubrique différente de la nomenclature générale des actes professionnels, a fait ressortir l'existence de deux actes distincts pratiqués au cours d'une même séance, sur un même malade, par le même praticien; d'où il suit que, par ce seul motif, en décidant que ces actes pouvaient faire l'objet d'une double cotation, le Tribunal a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes région du Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.