Chambre sociale, 4 juin 1997 — 94-44.465

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section industrie), au profit de Mlle Murielle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 17 janvier 1994), que Mlle Y..., engagée le 27 juillet 1991 en qualité de vendeuse par M. X..., boulanger-pâtissier, a, à la suite de diverses difficultés l'ayant opposée à son employeur sur la fixation de la période de congé annuel et la modification des heures de travail, adressé une lettre de démission le 22 avril 1993 dans laquelle elle indiquait qu'elle se considérait comme licenciée en raison de l'impossibilité de maintenir les relations contractuelles du fait de son employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de salaires et de diverses indemnités de rupture ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Mlle Y... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon les moyens, que, d'une part, dans sa lettre de rupture, la salariée avait reconnu avoir accepté les congés imposés par l'employeur; qu'elle n'avait pas reproché, dans la lettre de rupture à son employeur, l'envoi d'un avertissement et qu'enfin l'employeur, dans sa lettre du 7 avril 1993, avait renoncé à la modification des horaires précédemment sollicités; qu'en considérant néanmoins que l'employeur aurait manifesté son intention de pousser la salariée à rompre le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et les lettres des 7 avril 1993 et 22 avril 1993; que, ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, seuls des manquements commis par l'employeur, suffisamment graves, peuvent justifier que soit déclarée imputable à l'employeur la rupture d'un contrat de travail dont le salarié a pris l'initiative; qu'en ne précisant pas en quoi les manquements reprochés à l'employeur étaient suffisamment graves pour lui imputer la rupture, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et qu'enfin, en considérant que le contrat de travail a été rompu dès le 22 avril 1993 alors même que l'employeur avait fait sommation à sa salariée, le 1er mai 1993, de reprendre son travail et que le 7 avril 1993, il l'avait rétablie dans ses horaires initiaux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu que, par son comportement et par ses procédés déloyaux, l'employeur avait poussé la salariée à rompre le contrat de travail; qu'en l'état de ces constatations, il a pu décider qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner de la part de la salariée, la rupture s'analysait en un licenciement; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... une somme pour deux heures de salaire en mars 1993 et une somme à titre de congés payés sur rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, n'ayant pas travaillé ces deux heures, Mlle Y... ne pouvait prétendre à leur paiement et qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement constate que Mlle Y... a travaillé six heures les 6 et 7 mars comme celà lui était imposé et a donc été privée de fait, puisqu'elle a cessé de travailler le 8 mars, de la rémunération de deux heures qu'elle aurait perçue si l'horaire n'avait pas été modifié; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.