Chambre sociale, 19 juin 1997 — 94-40.507

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Agence d'assistance et réalisation informatique des Alpes (AARIA), société à responsabilité limitée, dont le siège est cité EDF, Chantemerle, 73540 La Bathie, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AARIA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 octobre 1993), que M. X... a été engagé, le 5 janvier 1984, en qualité d'analyste-programmeur par la société AARIA; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence; que le 13 juin 1993, il a démissionné; qu'après son départ, il a créé de concert avec deux autres anciens salariés de la société AARIA une société dénommée société Synergie 73 Informatique; que, soutenant que M. X... avait contrevenu à la clause de non-concurrence, la société AARIA a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait violé la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer une somme correspondant au montant prévu par la clause pénale du contrat, alors selon le moyen, d'une part, qu'il ne lui était pas interdit par le contrat de travail de démarcher la clientèle de la société AARIA; que la cour d'appel a retenu à tort que la clause était identique pour les trois salariés appelants ;

qu'elle a indiscutablement interprété et par là même dénaturé une clause claire et précise d'un acte écrit qui lui était soumis; alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu comme preuve principale un document non signé adressé par la société Synergie 73 informatique aux écoles de ski français qui seraient clientes de la société AARIA et sur lequel M. X... faisait toutes réserves sur les moyens dont avait usé cette société pour se le procurer; que la cour d'appel a violé les articles 4 et 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ce qui entraîne application de l'article 604 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que la clause de non-concurrence interdisait à M. X... d'exploiter une entreprise concurrente de la société AARIA a constaté, hors toute dénaturation, que l'intéressé avait créé et exploité une société dont l'objet était en tout point identique à celui de la société AARIA; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société AARIA la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.