Chambre sociale, 25 juin 1997 — 95-41.070
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel du Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mlle Patricia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. du Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1995), que M. du Y..., professeur de droit, a engagé Mlle X... en qualité d'assistante juridique, en octobre 1975; qu'il l'a licenciée pour motif économique par lettre du 21 mars 1991 ;
Attendu que M. du Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que la cour d'appel, en relevant que l'activité de M. du Y... avait simplement baissé mais ne s'était en aucune manière arrêtée, pour en déduire l'absence de motif économique, a ajouté à la définition du licenciement économique une condition, celle de l'arrêt de l'activité de l'employeur, non prévue par la loi; qu'en le faisant, la cour d'appel n'a pas respecté les prescriptions légales de ladite disposition; alors que, d'autre part, en vertu de l'article L. 321-1 du Code du travail, peut constituer une cause économique de licenciement un motif non inhérent à la personne du salarié à l'origine de la suppression de son emploi; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'état de santé de M. du Y... ne constituait pas un tel motif justifiant la rupture du contrat de travail de Mlle X..., a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;
Mais attendu que les juges du fond, sans exiger la preuve de la cessation totale de l'activité de l'employeur, ont relevé qu'en raison de problèmes de santé, celui-ci avait réduit son activité et qu'il n'était cependant pas établi que cette baisse d'activité justifiait la suppression de l'emploi de la salariée; qu'ils ont pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. du Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. du Y... à payer à Mlle X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.