Chambre sociale, 14 octobre 1997 — 94-44.884
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TRW Repa, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :
1°/ de M. Pascal Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Nicole X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TRW Repa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation; que, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité; qu'enfin, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que la société TRW Repa, qui avait repris, en 1983, l'activité de la société Sécuraiglon exercée dans l'usine d'Angers, a, par lettre du 7 novembre 1990, proposé au personnel de renoncer à un certain nombre de primes et d'avantages et d'autoriser une refonte des classifications afin de faire face aux difficultés économiques et de sauvegarder l'emploi; qu'elle a dénoncé les usages instituant ces avantages, a procédé à une réduction des salaires sur la base des nouvelles classifications et a fait connaître au personnel qui refuserait les nouvelles normes qu'elle serait contrainte de le licencier; que, le 15 février 1991, elle a procédé au licenciement des salariés qui avaient exprimé un refus et, en particulier, de Mme X... et M. Y... ;
Attendu que, pour décider que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la réalité du motif économique susceptible de justifier les réductions de salaire doit s'apprécier dans le cadre du groupe auquel la société appartient, retient que la compression d'effectif qui a accompagné les licenciements procédait d'une décision au niveau du groupe ne correspondant pas à l'intérêt de la société angevine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les difficultés économiques s'apprécient dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à cette recherche, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.