Chambre sociale, 15 octobre 1997 — 94-44.982

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Areny frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 6 février 1967 par la société Areny frères, a été victime d'un accident du travail le 7 septembre 1988 et indemnisé à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 1er janvier 1989; qu'à compter de cette date, il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 30 mai 1989; que, le 31 mai 1989, le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre l'emploi précédemment occupé; qu'après avoir repris son travail pendant une durée globale de 134 heures, il ne s'est plus présenté à son travail; que l'employeur l'ayant considéré comme démissionnaire, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité de préavis et de licenciement, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que ce dernier, ayant reconnu avoir arrêté de travailler en raison de son état de santé et ayant contesté la notification de reprise du travail, ne saurait prétendre avoir été oralement licencié, qu'il s'est inscrit aux ASSEDIC auprès desquelles il a bénéficié, à compter du 28 novembre 1989, d'une prise en charge grâce à l'attestation délivrée par l'employeur, selon laquelle le motif de l'arrêt du travail est "démission, cause maladie", qu'il était à même de comprendre la portée d'un tel document, qu'il lui appartenait en conséquence de rapporter la preuve d'un licenciement, ce qu'il ne faisait pas ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

REJETTE la demande de la société Areny frères en paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société Areny frères aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Desjardins en l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.