Chambre sociale, 28 octobre 1997 — 95-40.988
Textes visés
- Nouveau code de procédure civile 696
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Maq 2 France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Maq 2 France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 1994), Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 1er janvier 1989, en qualité de secrétaire-comptable, par la société Maq 2 France; que, le 8 décembre 1990, elle a adressé à son employeur une lettre rédigée en ces termes : "J'ai l'honneur de vous informer qu'à l'issue de mon congé de maladie qui se terminera le 15 décembre 1990, je ne reprendrai pas mon travail, ma présence au sein de l'entreprise étant devenue impossible et intolérable. Il est bien évident que je considère que c'est votre société et plus particulièrement son président qui a pris l'initiative de rompre les liens contractuels qui nous unissaient. Aussi, il y a lieu de me faire parvenir l'ensemble des indemnités auxquelles j'ai incontestablement droit, en ce non compris les éventuels dommages-intérêts qui me sont dus en raison de l'initiative de rupture qui pèse sur vous."; que, par lettre du 2 janvier 1991, l'employeur a pris acte de la rupture en invoquant une démission de la salariée; que, contestant avoir démissionné, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que, en premier lieu, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences de ses constatations; qu'il était en effet constant que le président-directeur général de la société avait expressément reconnu, dans le cadre de la procédure, qu'il entretenait une liaison avec une de ses secrétaires; qu'il n'a nullement contesté ou rétracté cette reconnaissance devant la cour d'appel, de sorte que celle-ci est acquise; alors que, en second lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en relevant que, d'une part, Mme Y... n'avait pas rapporté la preuve du caractère vexatoire et frustratoire du retrait de la procuration sur les comptes bancaires de la société, alors qu'elle a constaté qu'elle s'était vu retirer cette procuration le 21 septembre 1991, et en considérant, d'autre part, que Mme Y... n'avait pas rapporté la preuve du comportement vexatoire et frustratoire de son employeur de façon générale dans le cadre des relations de travail, alors qu'il était établi par les pièces annexes visées dans les conclusions que la situation de la salariée était intolérable du fait de son employeur et qu'il lui appartenait de se prononcer sur la validité du témoignage visé dans ses conclusions et produit aux débats; alors, selon le deuxième moyen, que la cour dappel ne pouvait retenir que Mme Y... avait démissionné alors qu'elle a constaté que, dans la lettre où elle affirmait ne pas reprendre son emploi à l'issue du congé maladie, elle relevait que c'était son employeur qui était à l'origine de la rupture du contrat de travail dans la mesure où sa présence était devenue impossible et intolérable du fait de celui-ci; qu'il s'ensuit que la volonté de Mme Y... était à l'évidence de ne pas démissionner et qu'une volonté non équivoque de démissionner n'était pas établie; alors, selon le troisième moyen, qu'en retenant que Mme Y... ne contestait pas, dans ses conclusions, que les difficultés qu'elle rencontrait étaient des difficultés conjugales et non des difficultés de salariée et que c'était ces difficultés conjugales et non des difficultés de salariée qui étaient à l'origine de sa décision, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ;
Mais attendu que, si la lettre de la salariée ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de celle-ci de donner sa démission, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a estimé que la preuve des agissements de l'employeur, qui auraient rendu impossible l'exécution du contrat de travail, n'était pas rapportée; qu'à défaut de rupture du contrat de travail, les demandes de la salariée n'étaient pas fondées; que, par ces motifs substitués, la déci