Chambre sociale, 7 octobre 1997 — 94-45.280
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la société Pic, société anonyme, dont le siège est ..., Marne-la-Vallée, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Pic, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., directeur commercial de la société Pic depuis 1990, a démissioné de ses fonctions le 14 avril 1992; que la société a saisi la juridiction prud'homale afin de le voir condamné au paiement d'indemnités pour non exécution du préavis et non respect de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1994) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité au titre du préavis non exécuté, alors que, selon le moyen, la dispense d'exécution du préavis, stipulé dans le contrat de travail, peut être solllicitée par le salarié, prenant l'initiative de la rupture, ou accordée par l'employeur; qu'il suffit qu'entre les parties cette dispense résulte d'une manifestation tacite mais non équivoque de volonté; qu'ayant constaté que M. X... avait, le 14 avril 1992, demandé à ne pas effectuer son préavis et que la société Pic, au courant des intentions du salarié depuis une première initiative du 14 mars précédent, à laquelle elle avait répondu le 18 mars en manifestant le souhait qu'il n'effectue pas ledit préavis, avait négligé d'exiger expressément cette exécution, l'arrêt infirmatif attaqué n'a mis à la charge de M. X... une indemnité de préavis, contrairement à l'accord tacitement intervenu entre les parties et marqué par leurs écrits, dont la lettre-certificat de travail de l'employeur, fixant du 24 avril 1992 la fin du contrat de travail, après accomplissement des 10 premiers jours de préavis convenus, comme le rappelait le jugement entrepris, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-5 du Code du travail, qui n'exige pas que l'accord des parties soit formel ou explicité, et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve de la dispense d'exécution du préavis n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité au titre du non-respect de la clause de non-concurrence, alors que, selon le moyen, une clause pénale, d'interprétation stricte, ne saurait être étendue par le juge, lié par la loi des parties, au-delà des circonstances qu'elle prévoit; que la clause pénale de l'article 11 du contrat précité, visant uniquement et de façon claire et précise "toute infraction à l'engagement stipulé à l'article neuf ci-dessus", consacré au "véhicule" de fonction mis à la disposition du salarié, l'arrêt attaqué, qui n'a reproché à M. X... que la seule violation "de la clause de non-concurrence" de l'article 10 du contrat, en dehors de toute infraction à l'article 9, n'a condamné M. X... au paiement de la pénalité forfaitaire de l'article 9, sans se prononcer sur l'existence et l'étendue du préjudice allégué par la société Pic dans les termes du droit commun, seul applicable, qu'au prix d'une violation des articles 1134 et 1226 du Code civil, par dénaturation des articles 9 et 11 du contrat du 8 janvier 1990 formant la loi des parties ;
Mais attendu que la cour d'appel a interprété les termes ni clairs ni précis des articles 9 et 11 du contrat; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.