Chambre sociale, 23 octobre 1997 — 96-12.813
Textes visés
- Code de la famille et de l'aide sociale 187-2-1°
- Code de la sécurité sociale L741-3-1 et L741-9
- Loi 88-1088 1988-12-01 art. 45
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Muzaffer X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X..., qui percevait le revenu minimum d'insertion, a demandé, le 7 avril 1993, le bénéfice d'une pension d'invalidité; que la cour d'appel (Dijon, 31 mai 1995) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice de cette prestation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur l'article 45 de la loi du 1er décembre 1988, abrogé par la loi du 29 juillet 1992, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de support légal; et alors, d'autre part, et au surplus, que les juges du fond sont tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'en se fondant sur les dispositions d'un article abrogé, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité l'assuré qui remplit les conditions d'immatriculation et de salariat légalement requises à la date où il a été contraint d'abandonner toute activité professionnelle, même si l'état d'invalidité qui l'a obligé à cesser son emploi n'a été constaté qu'ultérieurement; qu'en se plaçant à la date du 7 avril 1993 pour apprécier les droits de M. X..., sans rechercher si, à la date des démarches entreprises par l'intéressé, dès 1991, auprès de la COTOREP, pour l'obtention d'une carte d'invalidité et l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, celui-ci remplissait les conditions exigées pour bénéficier d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 34-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 187-2-1° du Code de la famille et de l'aide sociale, qui reprend le texte de l'article 45 de la loi N° 88-1088 du 1er décembre 1988, et des articles L. 741-3-1 et L. 741-9 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, que les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion relèvent de l'assurance personnelle, en sorte qu'ils ne peuvent prétendre qu'aux prestations de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt qui retient que, lors de sa demande de pension d'invalidité, la protection sociale de M. X... était assurée par le revenu minimum d'insertion se trouve dès lors légalement justifié ;
Et attendu, enfin, que M. X... ayant soutenu qu'il était atteint d'une affection cardiaque constatée médicalement le 7 avril 1993, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, à la date des démarches entreprises par l'intéressé, en 1991, auprès de la COTOREP, il remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.