Chambre sociale, 30 octobre 1997 — 95-41.139

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mosellane automobile, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Rodolphe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mosellane automobile, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1993 par la société Mosellanne automobile, concessionnaire Peugeot à Metz, en qualité d'employé de service de vente, a accepté, le 14 octobre 1993, d'aller travailler à Florange, dans le cadre d'un stage, pour le compte de la société Garage de la Fensch, les deux sociétés appartenant au même groupe, mais a refusé sa mutation définitive dans cette dernière société, laquelle a pris acte, le 19 novembre 1993, de la volonté du salarié de ne pas poursuivre la relation de travail ;

Attendu que la société Mosellanne automobile fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 février 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon les moyens, de première part, que le contrat conclu entre les parties ne faisait pas du lieu de travail un élément essentiel et ne contenait aucune mention à ce sujet; que les fonctions de vendeur d'automobiles, pour une société concessionnaire de la marque Peugeot et disposant de plusieurs établissements, supposait une mobilité; que M. X... n'a formulé aucune réserve lors de la proposition qui lui a été faite de sa mutation de Metz à Florange, ni durant les premières semaines de son affectation; que la modification du contrat de travail n'était pas substantielle; que le refus soudain de M. X... constituait un manquement à ses obligations contractuelles dont la société Mosellane automobile a tiré les conséquences constatant la rupture du contrat du fait du salarié; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, que la société Mosellane automobile, concessionnaire de la marque Peugeot, réunissait plusieurs établissements; que la nouvelle affectation dans un des garages du même groupe ne pouvait s'analyser en un changement d'employeur et en une

modification substantielle; que la cour d'appel, sur ce point encore, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient ni donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de troisième part que, quelle que soit sa qualification, la modification apportée au contrat de travail de M. X... était dictée par l'intérêt de l'entreprise et sa meilleure organisation; que la société Mosellane automobile a régulièrement mis fin au contrat de M. X... qui refusait son changement en lui versant une indemnité de préavis; que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, de dernière part, que si la responsabilité de la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail incombe à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel a violé, de ce nouveau chef, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur avait modifié le contrat de travail, en a exactement déduit que la rupture résultant du refus du salarié de cette modification s'analysait en un licenciement ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que, contrairement aux affirmations des moyens, l'employeur n'avait allégué aucun motif à l'appui de la modification du contrat de M. X..., a justement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mosellane automobile aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.