Chambre sociale, 29 octobre 1997 — 95-41.312

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-2 et L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Vion assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme Nadia Y..., épouse Cordier, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cabinet Vion assurances, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée du Cabinet Vion assurances, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 février 1992 énonçant le motif suivant : "impossibilité de reprendre le contrat de travail suite à la suppression du poste" ;

Attendu que le Cabinet Vion assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 1995) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité, alors que, selon le moyen, en précisant, dans la lettre du 21 février 1992, que le licenciement économique de Mme X... était justifié par la suppression de son poste, l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique mais a énoncé un motif fixant les limites du litige; que, dès lors, en décidant que, faute de précisions sur les causes économiques de la suppression de poste, le licenciement de Mme X... devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, une mutation technologique ou une réorganisation; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les causes économiques de la suppression d'emploi, et ne comportait donc pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Vion assurances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.