Chambre sociale, 22 octobre 1997 — 95-41.323
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant Au Bourg, rue Montplaisir, Pontenx-les-Forges, 40200 Mimizan, en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), au profit de M. Jean-Pierre Y..., exploitant sous l'enseigne du restaurant "Le Tacot", demeurant ..., 40200 Mimizan Plage, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... qui exploite le restaurant "Le Tacot" en qualité d'aide de cuisine à compter du 10 juillet 1993; que le 1er août 1993, elle a été victime d'un accident du travail et a repris son travail le 7 août 1993; que l'employeur a mis fin au contrat le 31 août 1993; qu'estimant qu'elle était embauchée selon un contrat à durée déterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que des sommes à titre de salaires ;
Sur les premiers et troisième moyens réunis :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu par écrit et, en tout état de cause, ne figurait pas au dossier; que la salariée n'avait pas fait l'objet d'un licenciement et qu'elle n'avait pas démissionné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la salariée soutenait avoir conclu un contrat à durée déterminée, ce que l'employeur ne contestait pas, et qu'elle précisait avoir produit cette pièce aux débats, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de paiement de salaires, le conseil de prud'hommes a constaté que le calcul des heures réclamées n'étaient pas présenté et que seule une somme globale incluant les heures supplémentaires était réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir, de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande et en tant que de besoin après avoir ordonné une mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé au vu des seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.