Chambre sociale, 15 octobre 1997 — 94-44.875
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale.), au profit de la société Nouvelles Galeries, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. X..., salarié de la société Nouvelles Galeries, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1994) d'avoir dit qu'il avait démissionné de son emploi le 4 décembre 1991 et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le salarié reprochait à son employeur d'avoir obtenu sa démission à la suite de pressions morales; que c'est pour cette raison que le 16 décembre 1991, M. X..., qui avait pris le temps de la réflexion, a adressé un courrier recommandé à la société Nouvelles Galeries pour contester la démission qu'il avait remise et les conditions dans lesquelles elle s'était déroulée; que sur ce point la cour d'appel a considéré que cette seule lettre émanant de lui ne pouvait suffire à établir la réalité des pressions dont il se prétendait victime alors qu'il n'était pas contesté par les Nouvelles Galeries que M. X... avait donné sa démission à la suite d'accusations qui avaient été portées à son encontre pour vols et abus de confiance; alors que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, la correspondance de M. X... exprime clairement sa volonté de contester les faits qui lui sont reprochés et l'attitude intimidante de son employeur pour obtenir sa démission; que M. X... a produit des pièces aux débats démontrant que les accusations de la société Nouvelles Galeries étaient totalement infondées, qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas répondu aux moyens développés par M. X... dans ses écrits visant à contester les faits qui lui étaient reprochés, qu'il y a donc violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'avait pas établi que sa démission, non équivoque, avait été donnée sous la contrainte; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation au titre de la rechute d'accident du travail, alors, selon le moyen, que le salarié avait précisé dans le cadre de ses écritures que son employeur avait refusé de prendre en charge l'indemnisation des conséquences qui résultaient de son accident du travail du 6 octobre 1990 au motif qu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise et ce alors que la convention collective applicable à l'entreprise prévoyait qu'en cas d'accident du travail, l'employeur était tenu de verser au salarié durant une période de trois mois une indemnité complémentaire de maladie pour que le salarié puisse bénéficier de son salaire à 100 %; alors, que chacun des salariés était assuré par le biais d'un contrat d'assurance groupe contracté auprès des AGF par l'employeur, cette compagnie intervenant passé un délai de trois mois pour prendre en charge l'indemnisation de la perte de salaire à hauteur de 90 % et en complément des indemnités de sécurité sociale versées, alors que le fait que M. X... ait été déclaré en état de rechute à la suite de la rupture de son contrat de travail le 16 décembre 1991, ne faisait nullement obstacle à l'indemnisation de ses droits, qu'en effet la rechute de cet accident était une conséquence directe de l'accident dont il avait été victime le 6 octobre 1990, époque à laquelle il était au service de son employeur ce qui imposait à ce dernier de l'indemniser; que de plus, le contrat de travail de M. X... ne pouvait avoir pris fin le 4 décembre 1991, quel que soit le mode de rupture retenu, puisque le salarié se trouvait en période de préavis dont la durée n'avait pas été fixée mais qui pouvait s'estimer à une période de trois mois compte-tenu du statut de cadre de M. X... et que, par conséquent, l'on ne pouvait considérer qu'il ne faisait plus partie des salariés de l'entreprise; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces deux moyens, et