Chambre sociale, 20 novembre 1997 — 96-13.656

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L161-8, R161-3 et R341-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elisée X..., domicilié ..., décédé, au nom duquel, Mme Marie-Thérèse Y... veuve X..., a déclaré reprendre l'instance en sa qualité d'héritière, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

2°/ du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'Elisée X..., victime d'un accident en 1962, a travaillé jusqu'au 31 mai 1984, puis s'est inscrit à l'agence nationale pour l'emploi, en juillet 1984;

que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté sa demande de pension d'invalidité présentée le 23 mars 1992;

que la cour d'appel (Versailles, 6 février 1996) a maintenu cette décision ;

Attendu que Mme veuve X..., qui a repris l'instance en tant qu'héritière d'Elisée X..., décédé le 13 juin 1996, fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que tout travailleur privé d'emploi percevant une allocation de chômage conserve la qualité d'assuré social et bénéficie de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie , maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement;

que la cour d'appel, qui a constaté qu'Elisée X... se trouvait au chômage depuis 1984, se devait de rechercher si, à la date de sa demande de pension d'invalidité, il bénéficiait encore d'allocations de l'ASSEDIC, ce qui impliquait sa qualité d'assuré social, et si, à la date à laquelle il avait cessé de travailler, il remplissait les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité;

qu'en se bornant à retenir que l'intéressé se trouvait forclos à la date de sa demande du 22 avril 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, qu'est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité l'assuré qui remplit les conditions d'immatriculation et de salariat légalement requises à la date où il a été contraint d'abandonner toute activité professionnelle, même si l'état d'invalidité n'a été constaté qu'ultérieurement;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'état d'invalidité ne remontait pas à l'année 1984, et si, à cette date, Elisée X... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;alors, enfin, qu'Elisée X... avait souligné dans ses conclusions d'appel qu'il avait bénéficié d'un régime d'ayant droit du régime général auquel il était affilié en sa qualité de conjoint d'un salarié et qu'à ce titre, il avait obtenu le remboursement des prestations du régime général pour la période courant de 1979 à 1984 et qu'il avait été admis à la retraite au titre du régime général;

qu'en ne répondant pas à ce moyen dont il ressortait qu'il avait toujours relevé du régime général, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante sur les droits de l'assuré lors des constatations médicales de 1984, en l'absence de demande de pension d'invalidité dans le délai de l'article R.341-8 du Code de la sécurité sociale, retient à juste titre qu'à la date de la demande de pension d'invalidité, le délai de douze mois, prévu par les articles L.161-8 et R.161-3 du même Code pour le maintien des droits à l'assurance invalidité était expiré, en sorte que peu importait la nature du régime de sécurité sociale dont relevait l'intéressé ; que, par ce seul motif, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.