Chambre sociale, 3 décembre 1997 — 95-43.675
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1988 par M. X... en qualité de vendeur, d'abord sous contrat SIVP d'une durée de six mois puis, à compter du 1er avril 1989, sous contrat à durée indéterminée;
qu'estimant son contrat rompu à la suite d'un litige l'ayant opposé à son employeur sur la question de son temps de travail, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes pour rupture abusive;
que son employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme à titre de préavis de démission ;
Attendu que, pour déclarer la rupture imputable au salarié et le condamner au paiement d'une indemnité de brusque rupture, l'arrêt attaqué énonce que la rupture du contrat de travail est formalisée par une lettre écrite par M. Y... à son employeur le 2 février 1991 dans les termes suivants : "Je considère qu'il y a rupture du contrat de travail de votre fait de par vos manquements à vos obligations d'employeur. Il m'est en effet impossible d'accepter de continuer à travailler à temps complet en étant déclaré à mi-temps";
qu'il appartient au salarié de prouver que la rupture est imputable à son employeur;
qu'il résulte de l'analyse du contrat de travail que M. Y... travaillait à temps partiel et non à temps complet et que, par conséquent, les griefs qu'il invoque à l'encontre de son employeur ne sont pas établis;
que le salarié, qui a rompu brusquement, sans raison valable, le contrat de travail doit être condamné au paiement d'une indemnité de rupture envers son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le courrier du salarié ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant la rupture imputable au salarié et le condamnant à payer une indemnité de brusque rupture à son employeur, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.