Chambre sociale, 22 octobre 1997 — 95-45.008
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier (section commerce), au profit de la société BCJ Coiffure Lons, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, Mme X... a été engagée le 1er mars 1989 par la société BJC Coiffure Lons en qualité de coiffeuse puis de gérant technique; qu'elle a démissionné le 1er septembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de salaires, heures supplémentaires et congés payés ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier, 28 septembre 1995) que les demandes de salaires pour un montant de 15 885,82 francs, d'heures supplémentaires pour un montant de 8 778,95 francs et d'indemnités de congés payés pour un montant de 2 446,48 francs dont Mme X... demandait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.