Chambre sociale, 30 octobre 1997 — 94-45.218
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Etudes et Conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la société Etudes et Conseils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée comme négociatrice par la société Etudes et conseils le 1er février 1991 et a cessé ses fonctions le 8 juin 1991; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 septembre 1991 en paiement de diverses sommes, estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de commissions; alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de commissions et dire que la rupture du contrat de travail lui était imputable, la cour d'appel a énoncé que les éléments produits n'établissaient pas que Mme X... ait effectué des diligences ou engagé des négociations dans trois opérations immobilières; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ;
Attendu que, pour dire que le contrat de travail avait été rompu par la démission de la salariée et la débouter de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que, par son refus injustifié de continuer à exécuter son contrat de travail, la salariée avait manifesté une volonté non équivoque de se démettre de ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner et que la prise d'acte de la rupture, par une lettre de l'employeur, s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des congés payés, du préavis, et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.