Chambre sociale, 21 octobre 1997 — 95-40.141
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1°/ de Mme Monique X..., mandataire-liquidateur de la société International organisation service (IOS), domiciliée ...,
2°/ de M. Y..., administrateur judiciaire de la société International organisation service (IOS), domicilié ...,
3°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a travaillé du 3 janvier 1986 au 31 décembre 1991 au service de la société International organisation service (IOS) en qualité de directeur de clientèle, rémunéré notamment par un salaire fixe et un intéressement, dû seulement en cas de réalisation d'une marge annuelle "supérieure à 1 500 000 francs" mais fixée annuellement par l'employeur; qu'après avoir démissionné à effet du 31 décembre 1991, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, soutenant en particulier, d'une part, que la rupture était imputable à l'employeur et lui ouvrait droit à diverses indemnités pour rupture abusive, d'autre part, que, pour l'année 1988, il lui restait dû une somme de l'ordre de 200 000 francs à titre d'intéressement, l'employeur ne pouvant déduire un manque à gagner résultant de la non-réalisation du minimum en 1986 et 1987 du résultat lui permettant de bénéficier d'un intéressement; que le conseil de prud'hommes a fait droit, déduction faite des sommes perçues, à la demande du salarié concernant l'intéressement pour l'année 1988, mais, sur la demande reconventionnelle de l'employeur, a condamné M. Z... à lui rembourser une avance sur salaire de 180 000 francs et ordonné la compensation entre les créances réciproques; que l'arrêt, partiellement infirmatif, a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de commissionnement pour l'année 1988, et l'a confirmé en ce qu'il avait retenu la démission de M. Z... ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se serait contredite en constatant certains manquements de l'employeur à ses obligations et n'aurait pas suffisamment motivé son arrêt ;
Mais attendu que, sans contradiction, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'aucun élément du dossier n'établissait que M. Z... avait été contraint de démissionner et que sa lettre de démission pour "convenances personnelles" et sans aucune réserve révélait son intention non équivoque de démissionner; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de commissionnement pour l'année 1988, la cour d'appel a énoncé que le principe de la fixation annuelle de l'objectif étant acquis, il importait peu de savoir quel en était le montant, et que M. Z... n'était pas fondé à prétendre que la société IOS ne pouvait compenser la prime 1988 avec la différence constatée entre les objectifs prévus pour les deux années antérieures et les résultats réalisés au cours de celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la non-réalisation par le salarié, au cours des années 1986 et 1987, du minimum donnant droit à intéressement avait privé celui-ci de cet avantage, à défaut d'un accord contractuel prévoyant que ce manque à gagner devait s'imputer en compensation sur l'exercice 1988, le salarié avait droit à son intéressement dont les conditions étaient remplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de rappel d'intéressement pour l'année 1988, et ses conséquences sur le montant des condamnations prononcées, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cas