Chambre sociale, 21 octobre 1997 — 96-45.490
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-1 et L122-3-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Gatineau au nom de la Fondation Bergonié ayant son siège ..., tendant au rabat de l'arrêt n 3831, rendu le 17 octobre 1996 par la Cour de Cassation, Chambre sociale ;
Et sur le pourvoi formé par le même demandeur, en cassation de l'arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) au profit de Mme Annick X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fondation Bergonié, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que, par un arrêt n 3831 D du 17 octobre 1996, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la Fondation Bergonié, contre l'arrêt rendu le 12 décembre 1994, par la cour d'appel de Bordeaux dans un litige l'opposant à Mme X..., aux motifs que la déclaration de pourvoi du 11 janvier 1995 ne formulait aucun moyen de cassation et que le mémoire ampliatif n'avait pas été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, cependant, que la Fondation Bergonié justifie avoir déposé le 10 avril 1995, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant l'énoncé d'un moyen de cassation; que, par suite d'une erreur matérielle, il n'a pas été tenu compte de ce mémoire; que le pourvoi étant recevable, il convient de rabattre l'arrêt du 17 octobre 1996 et de statuer à nouveau ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait travaillé à compter du 3 septembre 1990 en qualité d'aide-soignante, dans le cadre d'une trentaine de contrats à durée déterminée, pour le compte de la Fondation Bergonié, établissement hospitalier privé, pour remplacer des salariées absentes ou en congés pendant des durées variables, a conclu, le 15 avril 1991, un contrat à durée déterminée pour la période allant du 1er avril 1991 au 2 septembre 1991, afin de remplacer une salariée en congé de maternité; qu'ensuite des contrats à durée déterminée ont été établis par la Fondation pour les journées des 2, 3, 6, 7, et 8 septembre 1991; que Mme X... n'a pas signé ces contrats mais s'en est vu proposer un autre portant sur les journées des 20, 21 et 22 septembre 1991; qu'elle ne l'a pas davantage signé; qu'elle a, cependant, travaillé aux dates indiquées; qu'elle a été en arrêt de maladie à partir du 23 septembre 1991; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la Fondation Bergonié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... lui était liée par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes à cette salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-3-10 du Code du travail, autorise l'employeur à conclure avec un ou plusieurs salariés des contrats à durée déterminée successifs pour pourvoir, même de manière continue, au remplacement de salariés absents; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte précité; alors, d'autre part, que le refus du salarié, postérieurement à l'embauche, de signer le contrat à durée déterminée établi en vue de son engagement ne saurait à lui seul, entraîner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;
qu'il appartient au juge de rechercher si l'intention commune des parties était de conclure un tel contrat; qu'en estimant que la négligence de l'employeur, qui n'avait pas veillé à ce que la salariée défère à l'instruction de signer son contrat à durée déterminée, suffisait à entraîner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en jugeant que l'irrégularité des contrats conclus à compter du 2 septembre 1991, entraînait la requalification dans son ensemble de la situation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que, même s'il peut être conclu avec la même personne pour remplacer successivement plusieurs salariés absents, le contrat de travail à durée déterminée ne peut jamais avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a constaté que, pour faire face aux besoins per