Chambre commerciale, 27 janvier 1998 — 96-13.232
Textes visés
- CGI 710
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coenson international, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 2), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Coenson international, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 1996 ), que la société Coenson international et Cie (la société), excerçant l'activité de loueur en meublés et de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, suivie d'un redressement et d'un avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires en résultant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir écarté son moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales dispose qu'une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi d'un avis qui doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce que l'avis de vérification qui lui a été délivré visait exclusivement, s'agissant du contrôle des droits d'enregistrement, les "déclarations" du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1989, le Tribunal n'a pu, sans violer les dispositions susvisées, juger régulière la vérification de toutes opérations de 1984 à 1989 et justifier le redressement opéré au titre de l'opération immobilière litigieuse ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de vérification de comptabilité ne visait pas seulement les déclarations du contribuable mais aussi les "opérations suceptibles d'être examinées" pour la période considérée ; que, n'étant pas soutenu que l'opération immobilière litigieuse se situât hors cette période, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche aussi au jugement d'avoir décidé que l'activité de loueur en meublé ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 710 du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, qu'il suffit, pour que joue l'exonération partielle des droits de mutation, en application de ce texte, qu'ait été pris dans l'acte d'acqusition l'engagement de maintenir pendant trois ans l'affectation ; qu'ayant constaté en l'espèce cet engagement de sa part, et l'affectation des immeubles loués en meublé à l'usage d'habitation, le Tribunal n'a pu considérer, sans violer les dispositions susvisées, que la location en meublé des locaux litigieux imprimait à "l'exploitation" un caractère "commercial" ;
Mais attendu que l'alinéa deuxième de l'article 710 du Code général des impôts exclut du bénéfice résultant de l'alinéa précédent, comme ne remplissant pas la condition d'affectation à l'habitation, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ; que, n'étant pas contesté que l'activité locative de la société était habituelle et concernait plusieurs locaux, ce dont il résultait que la société avait une activité commerciale de loueur en meublé, le Tribunal en a déduit justement qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 710 du Code général des impôts; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coenson international et Cie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.