Chambre sociale, 22 octobre 1997 — 95-41.102

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des imprimeries de labeur et des imprimeries graphiques, art. 518

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alp'impression, dont le siège est ... Bellevue, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 1995), M. X... a été engagé, le 1er juillet 1958, par la société Vaccari; qu'il a exercé, en dernier lieu, les fonctions de chef de fabrication; que, le 31 juillet 1992, la société Vaccari a été cédée à la société Alp'impression, qui a maintenu M. X... à son service, tout en lui proposant de travailler dans ses propres locaux; que, prétendant que son contrat de travail avait été modifié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale; qu'il a invoqué également le bénéfice de l'article 518 de la Convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des imprimeries graphiques ;

Attendu que la société Alp'impression fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'article 518 de la convention collective était applicable et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la prime annuelle prorata temporis et à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de la convention collective et, en tout cas, a dénaturé les termes de l'article 518 de cette convention collective; que M. X... n'a jamais demandé à bénéficier de la période d'essai qui est prévue par ce texte; que, par ailleurs, M. X... n'a pas démissionné de son emploi, comme l'article 518 l'exige; que M. X..., dans la correspondance échangée entre les parties, a toujours soutenu que le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification substantielle, ce pourquoi il a d'ailleurs saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rupture ;

Mais attendu que le texte de l'article 518 de la Convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des imprimeries graphiques est le suivant : "En cas de déplacement d'une entreprise n'exigeant pas un changement de résidence de son personnel, les cadres et agents de maîtrise, invités par l'entreprise à suivre cette dernière, pourront obtenir qu'une période d'essai de six mois leur soit accordée, afin de savoir s'ils peuvent s'adapter à leurs nouvelles conditions de transport, de travail et d'existence, étant entendu qu'ils ne pourront démissionner avant un mois de présence sur le lieu nouveau de leur travail, faute de quoi ils perdraient le bénéfice de l'indemnité de licenciement; qu'au cours de cette période, les cadres et agents de maîtrise qui décideraient de renoncer à l'emploi qui leur a été offert ne seraient pas considérés comme démissionnaires, mais comme licenciés par l'entreprise, à condition d'en aviser l'employeur 3 mois avant leur départ s'ils sont cadres et 2 mois s'ils sont agents de maîtrise" ;

Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait reçu notification du déplacement de l'entreprise le 18 août 1990 et que, dès la fin du mois de septembre, il avait exprimé ses réserves sur ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a retenu que, dans le délai de 6 mois, l'intéressé avait déclaré renoncer à son emploi et qu'il en avait informé son employeur trois mois avant son départ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les conditions exigées par l'article 518 de la convention collective étaient remplies; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alp'impression aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.