Chambre sociale, 18 novembre 1997 — 95-42.725

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Volat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Stade Olympique Chambérien, dont le siège social est Piscine de Buisson Rond, 73000 Chambéry, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 avril 1995), que le 25 juin 1985, la mairie de Chambéry, le conseil général de Savoie, le district de Savoie de natation et la Direction départementale de la jeunesse et des sports sont convenus du recrutement d'un cadre technique départemental dont la rémunération était assurée par les signataires de l'accord, la Direction départementale de la jeunesse et des sports prenant à sa charge le paiement de trois mois de salaires;

que dans le cadre de cette convention, M. Y..., maître nageur sauveteur, a été recruté par le district de Savoie de natation suivant contrat de travail du 30 août 1985 pour une durée d'un an renouvelable;

que le 1er septembre 1987 M. Y... a été engagé par le stade olympique chambérien (SOC) pour une durée d'un an renouvelable une fois;

que les relations contractuelles se sont toutefois poursuivies jusqu'au 20 juillet 1992, date de la démission du salarié;

que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la condition que les parties ne s'y opposent pas et que celui-ci en rende compte à la cour d'appel dans son délibéré ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat sans opposition des parties et que la décision a été rendue après un délibéré de la cour d'appel en sa formation collégiale;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des mois d'octobre, novembre, décembre 1989, décembre 1991, alors, selon le moyen, premièrement que l'objet et les limites du litige sont déterminés par les conclusions des parties;

que M. Y... demandait le versement de plusieurs mois de salaires indument retenus aux motifs qu'il travaillait à temps complet alors que l'employeur s'opposait à sa demande en soutenant, à l'inverse, que le salarié travaillait à temps partiel, la cour d'appel qui était liée par les conclusions des parties, ne pouvait déclarer que le point de savoir si le salarié travaillait à temps partiel ou à temps complet n'avait pas d'incidence sur l'objet de la demande en paiement;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; que, deuxièmement M. Y..., soutenant dans ses écritures que la convention en application de laquelle son salaire annuel était versé en neuf mensualités, avait donné lieu à des salaires calculés selon des modalités erronées puisque le salarié travaillait non à trois quart de temps mais à plein temps, était fondé à réclamer indifféremment, soit une majoration du quart du montant des neuf mensualités de 7 150 francs que lui servait le SOC, soit le versement des trois mois de salaires que l'employeur avait cru pouvoir retenir;

qu'en déclarant que le point de savoir s'il travaillait ou non à plein temps était sans incidence sur l'objet de la demande, la cour d'appel a encore méconnu l'objet et les limites du litige;

que, troisièmement le salarié ne peut utilement renoncer aux dispositions d'ordre public de l'article L. 143-2 du Code du travail qui imposait à l'employeur de payer les salariés au moins une fois par mois;

qu'en écartant la demande en se fondant sur l'existence d'une convention prévoyant que le salaire serait versé en neuf mensualités seulement, laquelle était entachée de nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code du travail;

que, quatrièmement il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire;

qu'en l'espèce M. Y... faisait valoir que la convention de 1985 prévoyant que la Direction départementale de la jeunesse et des sports lui verserait trois mois de salaires, avait cessé de recevoir application, ce que la cour d'appel n'a pas contesté;