Chambre sociale, 3 décembre 1997 — 94-45.476
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Magne, demeurant lotissement Valette, 97180 Sainte-Anne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, dont le siège est à Destrellan, 97122 Baie-Mahault, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé en décembre 1980 par la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe en qualité de technicien, a été promu, le 7 octobre 1985, dans la catégorie du personnel d'Etudes en raison de son succès à un concours de technicien supérieur;
qu'il a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 1988;
que s'étant présenté à son travail le 1er juillet 1991, jour fixé pour la reprise du travail, l'employeur a refusé de lui faire subir une visite médicale de reprise du travail;
qu'il a été licencié le 5 septembre 1991 pour fautes graves consistant en une insubordination, un refus abusif de reclassement et de mutation et en des absences non autorisées;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités liées au caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, outre des demandes en paiement de rappels de salaires et indemnités de réévaluation liées à son reclassement indiciaire, et au titre de frais de déplacement ;
Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 octobre 1994), de ne lui avoir alloué qu'une indemnité unique au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, inférieure au montant de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, et de ne pas lui avoir accordé, en conséquence de la nullité de son licenciement prononcé en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, une indemnité correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de la période de validité de son contrat, soit 58 mois ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du salarié avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé ne demandait pas sa réintégration, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat intervenue en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, d'une part, de l'avoir débouté de ses demandes en rappels de salaires et en indemnités de réévaluation en conséquence de sa promotion dans la catégorie de personnel d'Etudes, d'autre part, de ne lui avoir pas attribué une indemnité en réparation de la discrimination professionnelle dont il soutenait avoir été victime ;
Mais attendu, d'abord, que le quatrième moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond qui ont constaté que l'indice appliqué au salarié correspondait au poste qu'il occupait ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a formulé une demande d'indemnité au titre de la discrimination professionnelle prétendument subie ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative au paiement des frais de déplacement ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les frais de déplacements sollicités par le salarié avaient été réglés par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre des retenues abusives pratiquées par l'employeur après subrogation avec la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole ;
Mais attendu