Chambre sociale, 3 décembre 1997 — 95-45.478
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lure (section industrie), au profit de l'Association de Fait Morel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme LemoineJeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé par l'association de fait Morel en qualité d'ouvrier forestier, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires et de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ainsi que la remise de documents de travail ;
Attendu que pour décider que M. X... avait démissionné de son emploi, le jugement attaqué énonce qu'à partir du 12 décembre 1993 le salarié ne s'est plus présenté au travail et qu'il n'a en aucune façon manifesté son intention de poursuivre les relations contractuelles avec l'association de fait Morel;
que la rupture du contrat de travail est imputable à M. X... et doit être qualifiée de démission ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'absence du salarié ne suffit pas à caractériser, à elle seule, la volonté non équivoque de rompre le contrat de travail caractérisant la démission, le conseil de prud'hommes, qui devait rechercher si, comme le soutenait le salarié, l'employeur n'avait pas omis de lui verser son salaire, ce qui aurait caractérisé une rupture s'analysant en un licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lure;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vesoul ;
Condamne l'Association de Fait Morel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.