Chambre sociale, 16 octobre 1997 — 95-41.429

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RP Labo-Groupe Rhône-Poulenc, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... de Galle, 83200 Le Pradet, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société RP Labo-Groupe Rhône-Poulenc, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... était représentant exclusif de la société RP Labo Rhône-Poulenc depuis le 22 juin 1989, avec attribution d'un certain secteur géographique; qu'en 1989, le salarié a refusé la modification proposée de ce secteur; que, par lettre du 26 janvier 1990, la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1995) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus d'une modification d'un élément non substantiel du contrat de travail, justifiée par les besoins de l'entreprise, entraîne un licenciement à l'initiative de l'employeur mais imputable au salarié; qu'en déclarant le licenciement de M. X... imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, en déclarant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'avait invoqué aucun motif de congédiement, l'arrêt attaqué a dénaturé la lettre de licenciement qui précisait que le motif de la rupture était constitué par le refus du salarié d'une modification non substantielle du contrat de travail; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait pris acte de la rupture en imputant à tort au salarié une démission, a justement décidé, sans dénaturation, que la rupture s'analysait en un licenciement et que celui-ci n'étant pas motivé, était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RP Labo Groupe Rhône-Poulenc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.