Chambre sociale, 8 octobre 1997 — 95-42.050
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances Daessle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des Assurances Daessle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 10 avril 1995), M. X... a été engagé par "les Assurances Daessle" le 1er juin 1994; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence; que M. X... a démissionné pendant la période d'essai le 30 août 1994; que bien que la convention collective du personnel des agences d'assurances précise en son article V-2-1 du chapitre V-2 au titre V que "lorsque le contrat prend fin avant le terme de la période d'essai, la clause de non-concurrence est réputée non écrite", l'employeur a maintenu, par lettre du 31 août 1994, l'application de la clause tout en précisant qu'il accordait la suppression de la clause uniquement pour l'embauche de l'intéressé par "la MAVIC" avec laquelle celui-ci était en pourparlers, et en la maintenant pour les autres employeurs; que, par lettre du 19 septembre 1994, les Assurances Daessle sont revenues sur leur position, en supprimant complètement l'application de la clause ;
Attendu que "les Assurances Daessle" font grief au jugement de les avoir condamnées à payer à M. X... une somme de 6 000 francs, en raison du handicap que celui-ci avait subi, du fait du maintien illégal de la clause, après la non-acceptation du contrat proposé par la MAVIC, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; que, dans ses conclusions, M. X... avait justifié la demande de dommages-intérêts par la perte de la proposition d'emploi qui lui avait été faite par la société d'assurances MAVIC; qu'en considérant, dès lors, pour allouer la réparation, que M. X... avait subi un handicap dans la recherche d'un nouvel emploi, le conseil de prud'hommes a introduit un élément de fait que les parties n'avaient pas invoqué, en quoi, il a violé l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, qu'ayant constaté que M. X... avait refusé l'offre d'emploi que lui avait faite la société d'assurances MAVIC, non concernée par la clause de non-concurrence qui lui avait été imposée du 1er septembre au 19 septembre 1994, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que "le maintien de ladite clause" s'était avéré un handicap certain dans la recherche d'un nouvel emploi après la non-acceptation du contrat MAVIC par M. X...", sans s'interroger sur la date de ce refus; qu'en omettant de procéder à cette constatation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs, non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Assurances Daessle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.