Chambre sociale, 18 novembre 1997 — 94-42.418
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Well, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Well, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1994), M. X..., employé par la société Well en qualité de VRP, a, par lettre du 12 mars 1990, donné sa démission, le préavis dont l'employeur refuse de le dispenser, étant de trois mois;
qu'invoquant le non-paiement de son salaire du mois de mars 1990, il a, par lettre du 24 avril 1990 informé son employeur qu'il interrompait son préavis et qu'il considérait que son contrat de travail se trouvait rompu du fait de ce dernier;
que le 15 juin 1990, il a constitué, une société concurrente de la société Well avec deux autres anciens salariés de cette dernière;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour les mois de mars et avril 1990, la société Well ayant formé une demande reconventionnelle en paiement notamment de dommages-intérêts pour violation, par le salarié, de son obligation de fidélité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Well fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de salaire brut pour les mois de mars et avril 1990, alors, selon le moyen, que l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve vaut présomption de paiement effectif au profit de l'employeur;
qu'il incombe au salarié de détruire cette présomption, qu'en retenant que la société Well ne justifiait pas avoir intégralement versé les salaires litigieux par anticipation, ni plus tard, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 143-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par lettre du 24 avril 1990, le salarié, qui avait invoqué le non-paiement de son salaire du mois de mars 1990 avait, pour cette raison, informé son employeur de sa décision d'interrompre l'exécution de son préavis en en imputant la responsabilité à ce dernier, la cour d'appel a, fait par là-même, ressortir que les bulletins de paie délivrés par l'employeur pour les mois de mars et avril 1990, n'avaient pas été acceptés par le salarié sans protestation ni réserve;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Well fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de fidélité, alors, selon le moyen, qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, pendant la durée de son contrat, M. X... s'était concerté avec d'autres salariés de l'entreprise en vue de la création d'une société ayant pour objet de concurrencer directement l'activité de son employeur, laquelle avait été effectivement constituée peu après son départ;
que ces faits caractérisent un manquement grave à l'obligation de fidélité à laquelle le salarié est tenu vis-à-vis de son employeur;
que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'au cours de la période où il était tenu à une obligation de fidélité, M. X... n'avait participé à aucun acte contraire à cette obligation;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Well aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Well à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.