Chambre sociale, 12 novembre 1997 — 94-43.426

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle d'avocats (SCPA) Courteaud-Pellissier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mlle Micheline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la SCPA Courteaud-Pellissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1971, comme secrétaire à temps partiel par une société d'avocats, ayant refusé la transformation de son emploi en poste à temps complet, a été licenciée le 18 janvier 1991 pour motif économique;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait dénier à l'informatisation d'un cabinet d'avocats, le caractère de mutation technologique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail violant ainsi les articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la mise en oeuvre de moyens informatiques importants ne justifiait pas, dans le souci d'une utilisation optimale de ce matériel, une réorganisation du secrétariat impliquant la suppression des postes à mi-temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, et alors, de troisième part, que la circonstance que l'employeur ait eu connaissance de "l'impossibilité morale" pour la salariée d'accepter l'offre de reclassement qu'il lui faisait ne suffisait pas à priver cette offre de sérieux ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'achat d'un nouvel ordinateur ne constituait pas une mutation technologique susceptible de justifier le licenciement économique;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCPA Courteaud-Pellissier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.