Chambre sociale, 22 janvier 1998 — 95-42.713
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mlle Roselyne Y..., demeurant 1er village, ..., ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que Mlle Y..., engagée le 1er février 1991 par M. X..., en qualité d'employée de maison, quittait le 26 septembre 1992 son lieu de travail ; que, par lettre du 1er octobre 1992, l'employeur constatait un abandon de poste caractérisant, selon lui, la volonté de démissionner ; que le 5 octobre 1992 la salariée se présentait sur son lieu de travail, mais que l'employeur lui en refusait l'accès ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la preuve du licenciement était rapportée ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
Attendu, ensuite, que la lettre du 1er octobre 1992, invoquant à tort la démission, s'analyse en un licenciement ; que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.