Chambre commerciale, 2 décembre 1997 — 95-20.789

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 762
  • Code civil 1134
  • Nouveau code de procédure civile 4 al. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Françoise X... Y..., épouse X..., demeurant ...,

3°/ Mme Blanche Z..., veuve Y..., demeurant 02420 Bellicourt, en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, au profit de M. le directeur départemental des Impôts de l'Aisne, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de Me Goutet, avocat du directeur des Impôts de l'Aisne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 14 septembre 1995), que l'administration des Impôts a procédé à un redressement de la déclaration de la succession de M. Jacques Y..., cultivateur, décédé le 19 mai 1991, faite par ses héritiers, à savoir sa veuve, Blanche, née Z..., et ses deux enfants, Françoise, épouse X..., et Philippe Y... (les consorts Y...);

que ce redressement concernait l'évaluation des terres, des améliorations culturales, et des reprises et récompenses de la veuve;

que les consorts Y... ont demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits résultant de cette reprise et que le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y... reprochent au jugement d'avoir ainsi statué relativement à la valeur des terres, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété est déterminée par une quotité de la propriété entière lorsque l'usufruit est ouvert au jour de la mutation;

qu'en l'espèce, Mme Blanche Z..., veuve Y..., était usufruitière de l'ensemble des biens composant l'actif successoral depuis le 5 août 1987 ; qu'en décidant néanmoins que l'évaluation des terres devait se faire au jour du décès en pleine propriété, le Tribunal a violé l'article 762-1 du Code général des impôts;

et alors, d'autre part, que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, l'usufruitier pouvant donc jouir par lui-même;

qu'en l'espèce, Mme Z..., veuve Y..., exploitait par elle-même les terres dont elle avait l'usufruit ; qu'en décidant néanmoins que les parcelles en cause devaient être considérées comme libres d'occupation au jour du décès, le Tribunal a violé les articles 578 et 595, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que Mme Y... était bénéficiaire d'une donation à cause de mort et qu'aux termes de l'article 762 du Code général des impôts invoqué, il n'est tenu compte que des usufruits déjà ouverts au jour de la succession;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Y... reprochent aussi au jugement d'avoir écarté leur demande touchant la valeur des améliorations culturales des terres alors, selon le pourvoi, qu'en ne donnant pas le moindre motif susceptible de justifier la majoration de 1 400 francs à l'hectare pour les pâtures, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que cette majoration était retenue dans un protocole d'accord antérieur, le Tribunal a motivé sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts Y... reprochent enfin au jugement d'avoir, sur l'évaluation des reprises et récompenses, adopté la position de l'Administration contenue dans son mémoire du 21 novembre 1944 au motif que, n'ayant pas répliqué à ce mémoire, ils étaient d'accord avec le nouveau calcul de l'Administration qui avait réduit ses prétentions sur le point litigieux, alors, selon le pourvoi, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; que, dès lors, en déduisant leur accord du seul fait qu'ils n'avaient pas répliqué au mémoire de l'Administration admettant en partie seulement leur demande, pour s'abstenir de statuer sur le surplus de celle-ci, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, l'Administration ayant accepté que les reprises litigieuses soient évaluées 506 840 fr