Chambre commerciale, 13 janvier 1998 — 96-10.439

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 885-D, 885-E

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1ère section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, 139, rue de Bercy,75012 Paris, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 27 février 1995 ), que dans ses déclarations pour l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1989 à 1991, M. X... a porté au passif déductible le montant de deux redressements, dont le premier, concernant l'impôt sur le revenu, lui a été notifié en 1986, le second, afférent aux droits de mutation d'un groupement forestier, lui a été notifié en 1987 ; qu'il a également évalué les parts imposables de ce groupement forestier au quart de leur valeur réelle, en application des dispositions applicables en la matière; que ces deux points ont été contestés par l'administration fiscale qui a procédé à deux redressements, les 19 septembre 1991 (impôt sur la fortune de 1989 ) et 17 décembre 1991 (impôt sur la fortune de 1990 et 1991) ; que, par assignation du 13 octobre 1993, M. X... a demandé l'annulation des deux avis de mise en recouvrement résultant de ces redressements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir sa demande en ce qui concerne le passif déductible, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 885 E du Code général des impôts l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes assujetties à cet impôt ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 768 du même Code, applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune, que la valeur nette est obtenue, notamment, après déduction des dettes à la charge personnelle du contribuable lorsque leur existence, le 1er janvier de l'année d'imposition, est justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ;

que les dettes fiscales nées de l'émission après redressement, de titres exécutoires, rôles ou avis de mise en recouvrement, avant le 1er janvier de l'année d'imposition, sont certaines dans leur principe et dans leur montant dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 1658 et 1663 du Code général des impôts, L. 253, L. 256 et L. 258 du Livre des procédures fiscales, ces titres sont exécutoires ; que les impositions qu'ils mettent en recouvrement sont exigibles et que l'administration des Impôts peut, sur leur fondement, engager des poursuites ; que, si l'introduction d'une réclamation a pour effet de faire obstacle à ce que les impositions qui en sont l'objet deviennent définitives, elle n'a pas pour conséquence de frapper d'incertitude la dette fiscale, dès lors qu'elle subsiste dans son principe et dans son montant, tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la contestation et que, nonobstant cette contestation, l'Administration peut en toute hypothèse exiger des garanties du contribuable et, si le sursis au paiement n'a pas été demandé ou obtenu ou après qu'il ait cessé de produire ses effets, engager les poursuites bien que l'imposition demeure contestée et ne soit pas définitive; qu'étant ainsi exécutoire et fixée dans son principe et dans son montant, la dette fiscale est déductible de la valeur de l'ensemble des biens, droits et valeurs de la personne assujettie à l'impôt de solidarité sur la fortune ; que c'est par conséquent au prix d'une violation des dispositions des articles 885 D, 885 E et 768 du Code général des impôts que le tribunal a refusé d'admettre la déduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de droits d'enregistrement assignés à M. X... au seul motif que ces impositions avaient été contestées par le contribuable ;

Mais attendu que le Tribunal énonce à bon droit que, pour être admise en déduction, la dette doit être certaine dans son existence, au 1er janvier des années concernées, ce qui postule qu'elle ne peut l'être en cas de litige ou de contestation