Chambre sociale, 14 octobre 1997 — 95-41.815
Textes visés
- Code du travail L122-14-3 et L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de la société Kompass France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Kompass France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Kompass en qualité de représentant enquêteur; qu'il a été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'accepter la modification des modalités de rémunération proposée par l'employeur à tous les VRP dont le contrat de travail avait une certaine ancienneté afin de réaliser une harmonisation avec les contrats conclus avec les nouveaux représentants ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de sa participation à un séminaire, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la participation du salarié au séminaire du 26 au 30 août 1991 au cours duquel l'employeur a présenté à la force de vente le projet d'un contrat unique pour l'ensemble des VRP faisait partie de son activité normale rémunérée globalement par le système des commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-12 du Code du travail ;
Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, les juges du fond ont constaté que la rémunération du salarié couvrait l'ensemble de son activité comprenant notamment la participation à des séminaires et à des réunions fixées par l'employeur; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la modification des conditions de rémunération des salariés a été dictée par des impératifs de meilleure gestion de l'entreprise, le souci de rétablir une égalité de rémunération au sein de la force de vente et d'assurer une meilleure organisation de l'entreprise; qu'elle ajoute que cette modification répondait également à une logique purement économique, le coût d'un ancien contrat de VRP étant supérieur à celui d'un nouveau ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la modification du contrat de travail était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kompass France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.