Chambre sociale, 29 octobre 1997 — 95-42.159
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Rouen (Section activités diverses), au profit de la société Fitelec, société à responsabilité limitée dont le siège est 11, rue aux Juifs, 76166 Darnetal Cedex, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé de la société Fitelec à compter du 3 juin 1993, a démissionné par lettre du 12 octobre 1993 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a lui-même constaté que la démission du salarié avait été verbalement remise le 5 octobre 1993; qu'en lui imputant à faute son départ de l'entreprise "le 5 octobre 1993 avant sa démission le 12 octobre 1993", le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en accordant à l'employeur une indemnité de 3 000 francs sans caractériser le préjudice distinct de celui, réparé par ailleurs, résultant de l'inexécution du préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement attaqué que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, ainsi que l'existence et le montant du préjudice subi par l'employeur, ont décidé, sans se contredire, par une décision motivée, que le salarié avait agi avec une légèreté blâmable et l'ont condamné au paiement de dommages-intérêts; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que M. X... a droit à des congés payés, mais ne verse pas aux débats son bulletin de salaire du mois d'octobre et n'apporte pas la preuve de ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté un paiement fait par l'employeur, alors qu'il appartient au débiteur d'une obligation de justifier de sa libération, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé l'article susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité à la société Fitelec sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les juges ont relevé qu'il ne serait pas inéquitable de laisser à ladite société la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer; qu'en statuant ainsi, ils n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé la disposition susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Fitelec une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Elbeuf ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.