Chambre sociale, 21 octobre 1997 — 94-42.362
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mercure international of Monaco (MIM), dont le siège social est rue du Stade G. Pastor Center, Fontvieille, 98000 Monaco, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société MIM, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 avril 1994), que Mme X..., engagée le 27 août 1990 par la société Mercure international of Monaco pour commercialiser des vêtements, a démissionné le 21 août 1992; qu'elle a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un solde de commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... diverses sommes à ce titre en refusant d'écarter des débats des pièces communiquées le 25 février 1994 pour l'audience du 17 mars 1994, alors, selon le moyen, que la communication des pièces doit être préalable et faite en temps utile, de sorte qu'en déclarant recevables les pièces communiquées quelques jours seulement avant l'audience, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que la salariée avait tenu les pièces à la disposition de l'employeur dès avant le jugement de première instance et que c'est seulement quatre mois après avoir interjeté appel du jugement que la société en avait estimé utile la communication, qu'elle avait obtenue plus de trois semaines avant l'audience de la cour d'appel; que la cour d'appel a pu décider que la communication des pièces ne pouvait être considérée comme tardive; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des commissions à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que le droit du représentant "est, non pas au moment de la prise d'ordre, mais au moment du paiement de la facture" ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la preuve étant faite des commandes obtenues par Mme X..., qui n'avaient pas été refusées par l'employeur, il appartenait à celui-ci d'établir qu'elles n'avaient pas été menées à bonne fin ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MIM à payer à Y... Justin la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.