Chambre sociale, 7 octobre 1997 — 95-42.417

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Bernard, établissement Euro Net, demeurant ... en Genevois, représenté par son mandataire liquidateur M. Roger Z..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit de M. Fabrice Y..., demeurant Les Contamines, ... en Genevois, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit M. Z... en son intervention en qualité de mandataire liquidateur de M. X... ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 20 octobre 1994) d'avoir accueilli les demandes que son salarié M. Y... a formées à son encontre afin d'obtenir le paiement de salaires et l'indemnisation de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-3 du Code du travail, de l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, des articles L. 122-14-3 et L. 140-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu, étant, en vertu de l'aticle 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à indiquer la qualification retenue est dépourvu d'intérêt ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le comportement fautif de l'employeur avait rendu impossible la poursuite des relations de travail, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la démission du salarié n'était pas caractérisée et que la rupture s'analysait en un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur ne s'était prévalu que d'une démission ;

Attendu, enfin, qu'abstraction faite de la qualification erronée mais surabondante de l'un des éléments du préjudice subi par le salarié, les juges du fond en ont souverainement fixé l'indemnisation ;

D'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que les autres ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.