Chambre sociale, 7 janvier 1998 — 95-42.470
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AML Love France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pole ..., 45770 Saran, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Nidal X..., demeurant ..., appartement 10, 45400 Fleury-les-Aubrais, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., chauffeur-routier engagé le 25 juin 1990 par la société AML Love France, s'est vu infliger, le 2 octobre 1992, une sanction disciplinaire de mise à pied accompagnée d'un changement d'affectation, puis a été licencié, le 12 octobre 1992, pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le refus de M. X... d'exécuter un ordre de l'employeur à la suite de sa mutation constituait un refus d'obéissance et une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que les faits imputés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires au salarié, alors, selon le moyen, qu'elle a retenu des moyens de preuve inopérants ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a retenu que l'employeur était débiteur du salarié au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AML Love France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.