Chambre sociale, 19 mars 1998 — 96-40.033

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective des exploitations agricoles du Var art. 14 et 42

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaine du Galoupet, société anonyme, dont le siège est 83250 La Londe-Les-Maures, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Francine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée par la société Domaine du Galoupet le 6 juin 1974, en qualité de secrétaire et devenue secrétaire-comptable en 1983, a été licenciée pour motif économique le 18 juillet 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas failli à son obligation de reclassement ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que si la suppression du poste de Mme X... était réelle, son employeur ne lui avait pas proposé le poste d'employé de bureau qui avait été créé au même moment;

qu'elle a pu dès lors décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme par application des dispositions des articles 14 et 42 de la Convention collective des exploitations agricoles du Var alors, selon le moyen, que ces dispositions sont contraires à celles de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes des dispositions des articles 42 et 14 de la convention collective, lesquelles sont plus favorables pour les salariés que celles des lois et règlements : "Sous réserve des dispositions de l'article 14 concernant la permanence de l'emploi, les préavis de licenciement ou de démission sont les suivants : le contrat à durée indéterminée peut être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis d'un mois pour le salarié non logé en famille et qui a moins de deux ans de service, de deux mois pour le salarié logé en famille ou qui a plus de deux ans de service" (article 42);

"Sont considérés comme salariés permanents les salariés auxquels l'employeur garantit pour une durée d'un an au moins la sécurité de l'emploi et une rémunération calculée au minimum sur la base de la durée légale de travail;

la garantie de l'emploi se renouvelle par tacite reconduction pour les périodes successives d'un an sauf dénonciation par lettre recommandée un mois avant la fin de la période d'un an en cours" (article 14) ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'à défaut de dénonciation dans le délai mentionné par la convention collective, la salariée bénéficiait, à compter du 6 juin 1989, d'une garantie de sécurité de l'emploi pour une nouvelle durée d'un an par application des dispositions de l'article 14 susmentionné, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... devait percevoir les sommes mentionnées à cet article ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domaine du Galoupet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Domaine du Galoupet à payer à Y... Dietrich la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.