Chambre sociale, 25 mars 1998 — 96-40.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christel Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Association Les Refuges d'enfants "La Maison", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association Les Refuges d'enfants "La Maison", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 1995), que Mme Z..., engagée à compter du 1er septembre 1986 par l'association Les Refuges d'enfants (l'Association), suivant lettre d'embauche du 30 mai 1986, en qualité d'éducatrice spécialisée en internat, a été affectée à l'établissement La Maison située à Charbonnières les Bains, son mari étant engagé à la même époque par la même association en qualité de directeur de cet établissement;

qu'à la suite du licenciement de son mari survenu le 10 mai 1991, elle a demandé à l'Association que lui soit reconnu le statut d'éducatrice-chef, ce qui lui a été refusé;

qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résolution judiciaire de son contrat de travail, la rupture devant s'analyser en un licenciement sans motifs réels et sérieux, et en versement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne justifiait pas de l'exercice effectif des fonctions de "chef de service éducatif" qu'elle revendiquait ;

Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel, qui, ayant examiné la situation de Mme Z... au regard de la définition de la convention collective pour apprécier la classification qu'elle réclamait, a retenu que les fonctions réellement exercées par elle ne correspondaient pas à la définition de la fonction dévolue au chef de service éducatif par la convention collective, a fait une exacte application des dispositions de ladite convention collective;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son contrat de travail n'avait fait l'objet d'aucune modification ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a décidé que le contrat de travail de Mme Z... n'avait pas été modifié;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles, imputable à Mme Z..., s'analysait en une démission et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de licenciement ;

Mais attendu que Mme Z... n'a pas été licenciée;

qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas justifiée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Refuges d'enfants "La Maison" ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.