Chambre sociale, 25 février 1998 — 95-45.656
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carpip, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Eliette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 1995), Mme X... a été engagée le 3 juin 1991 par la société Carpip, cabinet de courtage, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, à durée indéterminée et à temps partiel;
que, jusqu'à la mi-juillet 1992, Mme X... a travaillé uniquement le matin;
que l'employeur lui a alors demandé de venir travailler l'après-midi;
que Mme X... a refusé ce nouvel horaire qu'elle a considéré comme une modification de son contrat de travail ;
qu'elle a informé son employeur qu'elle prenait acte de la rupture unilatérale de son contrat de travail;
qu'après avoir reçu de la société Carpip un courrier aux termes duquel elle était considérée comme démissionnaire, elle a saisi la juridiction prud'homale, en soutenant qu'elle avait été abusivement licenciée ;
Attendu que la société Carpip fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, qu'en imposant à Mme X... de nouveaux horaires, la société avait modifié unilatéralement son contrat de travail;
que, d'autre part, à défaut d'une volonté non équivoque de l'intéressée de démissionner, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carpip aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carpip à payer à Mme X... la somme de 9 488 francs;
rejette la demande de la société Carpip ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.