Chambre commerciale, 13 janvier 1998 — 95-18.023
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société des Transports Verdier, société anonyme, dont le siège administratif est ..., et le siège social ...,
2°/ de M. Michel A..., ès qualités d'administrateur de la société Transports Verdier en redressement judiciaire, domicilié ...,
3°/ M. René Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Transports Verdier, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambre réunies), au profit :
1°/ de la société des Transports Verdier-Giraudeau, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Guy B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Transports Verdier et de MM. A... et Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société des Transports Verdier-Giraudeau et de M. Guy B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu après cassation, (Limoges, 31 mai 1995), que la société Transports Verdier (société B...) a été créée, en 1955, et qu'elle était spécialisée, pour certaines de ses lignes, dans le transport des denrées périssables, essentiellement la marée fraîche, par véhicules isothermes ; que Mme Lucette B..., épouse X..., fille aînée des époux B... est devenue présidente du directoire de la société en 1973 ; que son frère, M. Guy B..., travaillait également dans cette entreprise dont il a gravi les différents échelons jusqu'à occuper les fonctions de directeur d'exploitation au mois de décembre 1986 ; qu'il a quitté au mois de février 1987 la société à la suite d'une modification de son contrat de travail qui lui était imposée par les dirigeants sociaux et refusée par lui ; qu'il a, alors, saisi la juridiction prud'homale pour être indemnisé ; que, parallèlement à cette procédure, son fils, Frédéric, et son gendre, M. Z..., ont créé une entreprise concurrente dénommée société Transports Verdier-Giraudeau (société TVG) ; que la société B..., reprochant à la société TVG et à M. Guy B... de l'avoir désorganisée par débauchage de son personnel, d'avoir détourné sa clientèle et d'avoir particulièrement entretenu auprès de celle-ci une confusion entre les deux entreprises, les a assignés en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que la société B..., M. A..., pris en sa qualité d'administrateur de cette entreprise et M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en concurrence déloyale ne requiert pas la constatation d'un élément intentionnel ; que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que les erreurs de nom commises par les fournisseurs ne caractérisent pas le caractère frauduleux du comportement de la société TVG et que l'utilisation du domicile personnel de M. Guy B... n'est pas déloyale car il n'est pas interdit à un père ou beau-père d'aider sa famille sans rechercher si la domiciliation de la société concurrente chez M. Guy B..., ancien dirigeant de la société B..., pendant 8 mois n'aggravait pas la confusion possible entre les deux établissements aux noms communs, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que la démission brutale sur une période d'un mois de 11 salariés de la société B... avait été suivie de l'embauche de 8 d'entre eux par la société TVG et après avoir relevé que le départ du quart de ses chauffeurs routiers, parmi les plus anciens et les plus qualifiés, avait désorganisé de façon substantielle la première, la cour d'appel ne pouvait écarter la concurrence déloyale sans rechercher si ces départs concomitants d'un nombre important de salariés, pour exercer des fonctions analogues au sein de la société concurrente, n'étaient pas de nature à établir qu'ils avaient été provoqués par la société des TVG, fait pouvant constituer une manoeuvre sanctionnée par la loi ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; alors, de surcroît, que la société B... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, par suite de la désorganisation de se