Chambre sociale, 11 mars 1998 — 95-43.887
Textes visés
- Code du travail L122-14-2 et L122-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Auto industrie Le Floch, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de la société Auto industrie Le Floch, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... au service de la société Auto industrie Le Floch, est employée, depuis le 2 novembre 1972, en qualité d'employée de bureau puis de secrétaire administrative;
qu'à la suite d'une absence pour maladie, elle a informé l'employeur de ce qu'elle se voyait dans l'obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail puisqu'elle n'avait pas retrouvé les conditions antérieures de travail;
que le 2 juin 1992, elle était licenciée pour abandon de poste ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995) d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en une démission et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Auto industrie Le Floch a notifié, le 2 juin 1992, à Mme Y... son licenciement pour faute grave en invoquant l'abandon de son poste, si bien qu'en analysant la rupture du contrat de travail en une démission, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
alors, d'autre part, que le seul refus d'un salarié d'accepter une modification même non substantielle de son contrat de travail n'exprime en rien sa volonté non équivoque de démissionner et oblige l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, peu important celle des parties ayant pris l'initiative de la rupture, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail;
alors, enfin, que l'obligation de réintégrer la salariée dans un poste au moins similaire à celui occupé avant la période de suspension pour cause de maladie est nécessairement inexécutée en cas de suppression par l'employeur de tous les moyens matériels précédemment mis à la disposition d'un salarié et consistant à le reléguer au fond d'une salle de réunion non aménagée près d'un réfrigérateur, si bien qu'en refusant de tirer les conséquences légales de cette modification substantielle flagrante et vexatoire des conditions de travail de Mme Y... en relation directe avec le retrait de la totalité de ses responsabilités d'agent de maîtrise pour lui imputer la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue, en principe, une faute grave;
que la cour d'appel ayant constaté que le refus de la salariée d'accepter les changements apportés n'était pas fondé, il en résultait que la faute grave était établie, que le licenciement prononcé par l'employeur était justifié, et que la salariée ne pouvait prétendre ni à des indemnités de licenciement et de préavis ni à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
que, par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.