Chambre commerciale, 6 janvier 1998 — 95-17.086
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marc A..., demeurant La Fournil du Prado, ..., et actuellement ...,
2°/ Mme Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des salariés,
3°/ Mme Joaquina Y..., veuve A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean X..., demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. A...,
2°/ de la société en nom collectif Panisud, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat des consorts A... et de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Panisud, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 15 juin 1995), qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire, M. A... a présenté un plan de continuation rejeté par le Tribunal qui a arrêté le plan de cession des actifs de l'entreprise au bénéfice de la société en nom collectif Panisud ;
Attendu que Mme Z..., M. A... et Mme veuve A... qui était intervenue en appel (les consorts B...) font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, qu'ils avaient fait valoir que tout en acquittant les sommes dues au titre des contrats en cours et le mensuel des prêts, l'entreprise dégageait un bénéfice mensuel de 50 000 francs et que cette situation allait s'améliorer, les prêts étant arrivés à expiration, représentant une amélioration de trésorerie de 27 000 francs par mois ; que l'arrêt énonce que le passif à apurer s'élève à 4 886 693 francs dont 2 829 465,11 francs échus et 2 057 227,36 francs à échoir, que l'apurement intégral de ce passif sur huit années représente des échéances mensuelles supérieures à 50 000 francs et que les propositions du débiteur de verser 26 000 francs par mois sont insuffisantes ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la circonstance que l'entreprise dégageait un bénéfice mensuel de 50 000 francs, après paiement des prêts en cours, c'est à dire compte tenu de l'apurement d'une partie du passif et que la somme de 27 000 francs correspondait à l'augmentation de la capacité de remboursement et non au montant total des remboursements, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'au cours de la période d'observation, la situation de l'entreprise a continué de se dégrader par une baisse du chiffre d'affaires et des capitaux propres ainsi que par l'insuffisance du résultat d'exploitation par rapport aux prévisions du débiteur, la cour d'appel a retenu que le passif à apurer était de 4 886 693 francs représentant sur une période de huit ans des échéances mensuelles supérieures à 50 000 francs, que les résultats de l'entreprise ne permettaient pas au débiteur d'acquitter des échéances mensuelles de 26 000 francs selon les seules propositions qu'il avait faites et qui étaient elles-mêmes insuffisantes pour parvenir au règlement du passif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui répondent en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant que le plan de continuation n'était pas sérieux et en l'écartant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme Z... et les consorts A... font le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que l'arrêt énonce d'un côté, que, concernant le personnel, tandis que l'appelant prétend ne pas procéder à des licenciements, il n'explique pas pourquoi et comment les charges afférentes à ce poste ont diminué en fait en 1994 et sont envisagées à la baisse pour 1995, tout en confirmant, d'un autre côté, le jugement, lequel mentionne que M. A... avait indiqué qu'une personne avait été licenciée et que deux avaient démissionné ; que la cour d'appel s'est ainsi contredite en affirmant que M. A... ne s'expliquait pas sur la baisse de ses charges sociales, tout en