Chambre sociale, 29 octobre 1997 — 95-43.508

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Surgil Trans Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 403, 94567 Orly, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 7 novembre 1990 par la société Surgil Trans Express en qualité de chauffeur livreur poids lourds, que par lettre du 3 août 1992 l'employeur constata la démission du salarié, que celui-ci saisit la juridition prudhomale ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 17 janvier 1995 ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où i l suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Surgil Trans Express aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.