Chambre sociale, 14 octobre 1997 — 95-43.602

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tipiak, société anonyme, dont le siège est D2 A Nantes Atlantique, 44860 Pont-Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. X... Terras, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tipiak, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 1er juin 1995), que M. Y... engagé par la société Tipiak à compter du 1er janvier 1977, est devenu directeur financier de la société puis directeur général le 24 juin 1983; qu'il a démissionné de son mandat social le 1er février 1991, et a été nommé directeur de la direction "surgelés" du groupe; qu'il a été licencié le 31 août 1992 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée et que les juges du fond ne peuvent se borner à se référer abstraitement aux documents de l'espèce sans en faire l'analyse; qu'en se fondant sur les "pièces versées aux débats, les productions ou documents du débat" pour en déduire le caractère bien-fondé du licenciement sans préciser leur teneur, leur nature et leur intitulé exact, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur était établie par les éléments qu'elle a analysés, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, par un arrêt motivé que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Tipiak fait grief à l'arrêt d'avoir jugé régulier l'avenant du 2 janvier 1987, et d'avoir en conséquence alloué à M. Y... une indemnité contractuelle de licenciement de 18 mois de ce chef, alors selon le moyen, d'une part, que la société Tipiak avait fait valoir dans ses conclusions que l'avenant litigieux n'avait pu être signé qu'en 1989, date à laquelle l'intéressé était mandataire social et son contrat de travail suspendu, ce qui nécessitait une autorisation préalable du conseil d'administration, de sorte qu'en retenant que la date de l'avenant était sans incidence sur la validité de cet accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le contrat de travail de M. Y... étant suspendu pendant la durée de l'exercice de son mandat social, les conditions de son contrat de travail ne pouvaient être modifiées, sauf à respecter la procédure instituée par la loi de 1966, de sorte qu'en retenant que cet accord était valable sans s'expliquer comme elle y était invitée, sur le point de savoir si M. Y... n'avait pas cherché un avantage illégitime, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 101 de la loi de 1966; alors, subsidiairement, et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait allouer à M. Y... une indemnité contractuelle de licenciement (798 400 francs), que sous déduction de l'indemnité conventionnelle que l'intéressé avait déjà perçue, soit 436 115,42 francs, de sorte qu'en statuant cumulativement comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail et l'avenant au contrat de travail de M. Y... ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que le document instituant l'indemnité contractuelle de rupture était daté du 2 janvier 1987 et qu'il était signé par les deux parties, a fait ressortir que la contestation émise par l'employeur sur la date effective de la signature était sans incidence sur la date à laquelle l'accord de volonté était intervenu, et que la société n'établissait pas que cet accord était postérieur à la nomination de M. Y... en qualité de mandataire social ;

Attendu ensuite, que l'indemnité allouée à M. Y... tenait compte de la somme déjà perçue par lui au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respectiv