Chambre sociale, 2 octobre 1997 — 94-43.635
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant 19410 Vigeois, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Paule X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juin 1989 en qualité de clerc par M. Y..., notaire, que ce dernier, s étonnant d'avoir reçu un certificat médical daté du 16 septembre 1991, prolongeant un arrêt de travail pour lequel il n'avait reçu aucune justification, lui a adressé, le 18 septembre 1991, une lettre aux termes de laquelle il la considérait comme démissionnaire, que, par lettre du 20 septembre, Mme X... niait être démissionnaire, que, le 9 octobre 1991, M. Y... a interdit à la salariée de reprendre son travail à l'issue de son arrêt de travail pour maladie ;
Attendu que l'employeur fait grief l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 1994) de l'avoir, réformant le jugement de première instance, condamné à payer à son ex-salariée divers rappels de salaires et indemnités consécutifs à son licenciement, à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive, à lui remettre divers documents et à lui payer une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'inobservation de la procédure de licenciement, lorsque celui-ci est judiciairement qualifié, n'entraîne qu'une indemnité à la charge de l'employeur mais n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en s'abstenant d'examiner les motifs invoqués par l'employeur avant de déclarer le licenciement abusif, l'arrêt attaqué a, de première part, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de seconde part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du même Code ;
Mais attendu que la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail et qu'elle ne résulte pas de l'absence du salarié; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait considéré la salariée comme démissionnaire, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, et lui avait interdit, à l'issue de celui-ci, la reprise du travail; qu'il en résulte que la rupture s'analysait en un licenciement et que celui-ci n'étant pas motivé autrement que par la fausse allégation d'une démission, était sans cause réelle et sérieuse; que, par ce motif, substitué à celui critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.